Pour ne pas favoriser exclusivement l'utilisation du véhicule individuel, les services numériques d'assistance au déplacement doivent, en application du 2° de l'article L. 1115-8-1 :
1° Pour les services numériques qui visent à faciliter les déplacements au moyen a minima de services de transport :
a) Rendre accessible facilement à leurs utilisateurs un message de sensibilisation concernant les alternatives à l'utilisation du véhicule individuel ;
b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de transport réguliers, et à la demande, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
c) Au plus tard le 1er décembre 2023, veiller à intégrer l'ensemble des données sur les services de partage de véhicules, de cycles, de cyclomobiles légers, d'engins de déplacement personnels, ou sur les déplacements à pied, mises à disposition sur le point d'accès national susmentionné ;
2° Pour les autres services numériques, lorsqu'ils ne proposent pas de services de transport mais proposent a minima l'utilisation du véhicule individuel :
a) Rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article ;
b) Au plus tard le 1er décembre 2022, veiller à intégrer l'ensemble des données relatives au réseau cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement, mises à disposition sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1 ;
c) Au plus tard le 1er juin 2023, rendre accessible facilement à l'attention de leurs utilisateurs une information relative aux services d'information à l'intention des usagers, tels que mentionnés notamment aux articles L. 1115-8 et L. 1231-8, couvrant le cas échéant tout ou partie de l'itinéraire suggéré ;
3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule, rendre accessible à l'attention de leurs utilisateurs le message de sensibilisation mentionné au a du 1° du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.