Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)
Ensemble démontable assujetti
Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.