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Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Ensemble démontable assujetti


Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.