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Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables)


Moyens d'extinction


§ 1. La lutte contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.