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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant)


I. - En application de l'article R. 2324-37 du code de la santé publique, la personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres.
II. - L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles répond aux deux conditions suivantes :
1° L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles dispose d'une expérience professionnelle continue ou discontinue de 5 ans :


- au sein d'un service ou établissement d'accueil du jeune enfant ; ou
- d'animation de séances d'analyse des pratiques professionnelles ;


2° L'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles est titulaire de l'une des qualifications suivantes :


- un diplôme de psychiatrie, de psychologie, de psycho-sociologie au minimum de niveau 5 (anciennement III) ;
- un titre ou diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences permettant d'exercer les fonctions d'animateur des séances d'analyse des pratiques professionnelles ;
- un master II de sciences de l'éducation ;
- un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- un diplôme d'Etat de psychomotricien ;
- une personne titulaire du diplôme de puériculture.