I. - A titre exceptionnel, dans un contexte local de pénurie de professionnels visés à l'article 1er du présent arrêté, des dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience fixées à ce même article peuvent être accordées en faveur d'autres personnes, en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance et de leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel.
Ces dérogations sont accordées :
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, d'un médecin ou d'un puériculteur appartenant à ce service ou, à défaut, d'un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, à qui cette responsabilité est déléguée ;
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental.
II. - Le contexte local de pénurie de professionnels mentionné au I du présent article est considéré établi lorsque le gestionnaire de l'établissement d'accueil du jeune enfant est en mesure de fournir :
1° Deux documents attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'organisme du service public de l'emploi ou d'autre support de communication de l'information pendant au minimum trois semaines ;
2° Un document établi par le gestionnaire de l'établissement mentionnant l'absence de candidatures ou le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.
III. - La demande d'avis ou de dérogation est formulée auprès du président du conseil départemental par tout moyen écrit donnant date certaine à sa réception.
1° La demande comporte les éléments prévus au II du présent article relatif au contexte local de pénurie de professionnels, un curriculum vitae détaillant les formations et expériences professionnelles du candidat, un courrier du candidat rappelant sa motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance et sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel ainsi que les modalités de mise en œuvre du parcours d'intégration prévues à l'article 3. Le gestionnaire fournit également un tableau d'effectif actualisé à la date où la demande est formulée ;
2° Le président du conseil départemental dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier pour notifier par tout moyen écrit son avis ou sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation.
En cas de vacance simultanée de plusieurs postes de professionnels chargés de l'encadrement des enfants prévus à l'article R. 2324-42, ce délai est réduit à trois semaines ;
3° L'absence de réponse vaut dérogation pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, ou avis favorable pour les établissements et services publics.
L'avis défavorable ou le refus de dérogation est motivé.