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Article R411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

A l'exception des réservistes relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, le recrutement et la gestion des réservistes de la police nationale sont assurés, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.

Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.