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Article R411-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.