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Article R411-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 :

1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du policier réserviste de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;

2° La suspension peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement ;

3° A l'exception des spécialistes réservistes, il est mis fin au contrat d'engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d'aptitude physique.