Article R15-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-2-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-2-4 et R. 15-2-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à 16-3.