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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1104 du 2 août 2022 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1104 du 2 août 2022 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 »)


Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de l'ouverture d'une cellule de crise.
A l'issue de cette période, les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 ainsi que les statistiques et les documents issus du traitement sont archivés définitivement au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Les données et informations mentionnées au 3° de l'article 2 sont définitivement supprimées.