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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1104 du 2 août 2022 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1104 du 2 août 2022 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 »)


I. - Peuvent accéder et éditer les données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, et enregistrer tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er, les agents publics, les bénévoles et les membres d'associations.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont individuellement désignées par les agents habilités du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre de l'ouverture d'une cellule de crise.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er et dans les conditions prévues aux articles R. 2-15 à R. 2-15-5 du code de procédure pénale : les accédants au traitement dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) mentionnés aux I à V de l'article R. 2-15-2 du code de procédure pénale.