Articles

Article R260-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R260-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les informations et éléments mentionnés au IV de l'article R. 224-3 sont transmis aux membres du comité mentionné à l'article R. 260-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.