I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.
Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.
Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.
II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.
Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.