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Article 313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.

Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.

Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.