Les dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre III de la partie réglementaire du code rural et la pêche maritime sont applicables aux dommages causés sur les cultures par l'épisode de gel survenu du 1er au 5 avril 2022 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le préfet peut présenter un projet de reconnaissance au comité départemental d'expertise avant la fin de la campagne annuelle de production des cultures sinistrées lorsque les dommages concernent des pertes de récoltes sur arbres fruitiers ou petits fruits ;
2° Le délai de trente jours prévu à l'article D. 361-23 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable ;
3° Le taux défini au 2° de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 11 %.