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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la transformation et de la fonction publiques, pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la transformation et de la fonction publiques, pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022)


Les bureaux de vote électronique, y compris les bureaux de vote électronique autonomes, sont composés, pour chaque scrutin, d'un président, d'un secrétaire et d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.
Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés :


- d'un président ;
- d'un secrétaire ;
- d'un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.


La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.