I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.
Dans le cadre de cette stratégie :
1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;
2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;
3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.
Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.
Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.
A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.
III.-Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l'opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu'elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d'élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II.