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Article L5414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.