Articles

Article L1126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Aucune étude des performances ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.

Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, l'étude des performances peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.

Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces études des performances.