Article L1125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-15 à L. 1123-20, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux investigations cliniques présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal.