Articles

Article L1123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres III, V et VI du présent titre s'appliquent respectivement aux recherches impliquant la personne humaine, aux investigations cliniques et aux études des performances présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection. Ces recherches, investigations cliniques et études des performances sont dénommées “ recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale ”.