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Article L1123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II des articles L. 1125-1 et L. 1126-1 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine, de l'investigation clinique ou de l'étude des performances qui est envisagée, l'autorité compétente, au sens de cet article, est le Premier ministre.