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Article L1125-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1125-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une investigation clinique en infraction aux articles 63 à 66 du règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et de l'article L. 1121-6, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.