Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :
1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 1° de l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.
Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.