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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail)

Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.