Article L181-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L181-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les articles L. 181-3 à L. 181-8 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.