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Article L181-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.