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Article L181-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.