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Article L122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre.