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Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.