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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique)

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

II.-Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la condition de validation de 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) mentionnée au I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret ne s'applique pas aux formations conduisant aux diplômes d'Etat de psychomotricien, d'audioprothésiste et de technicien de laboratoire médical.

Les étudiants ayant validé une ou deux années de ces formations peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

III.-Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui sont autorisés à redoubler cette première année commune, ainsi que les étudiants qui, après avoir suivi une première année commune aux études de santé régie par le même arrêté du 28 octobre 2009, ont bénéficié du dispositif de réorientation prévu aux articles 5 et 9 de cet arrêté et qui ont validé 60 ou 90 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (système européen de crédits-ECTS) au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret.

Pour chaque université concernée par ces dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé. Le nombre de places attribuées aux élèves des écoles du service de santé des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les étudiants ayant suivi deux fois une première année commune aux études de santé régie par l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé au cours des années universitaires précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ne sont pas autorisés à candidater à nouveau à l'accès à ces formations au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

Les étudiants ayant suivi une première année commune aux études de santé adaptée régie par le chapitre II du décret du 20 février 2014 au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret et qui n'ont pas été admis en deuxième année de ces formations peuvent s'inscrire, s'ils ont validé cette première année, dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. Les étudiants n'ayant pas validé cette première année doivent à nouveau participer à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du même code.

Les étudiants ayant suivi une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté régi par le chapitre III du décret du 20 février 2014 susvisé et ayant déjà présenté une fois sans succès leur candidature au cours de l'année universitaire précédant celle de l'application des dispositions du présent décret peuvent poursuivre leur cursus dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret.

IV.-Pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, les universités peuvent, sur demande motivée, être autorisées à déroger au pourcentage mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, dans la limite de 70 % du nombre total de places proposées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur dresse la liste des universités autorisées à déroger ainsi que le pourcentage appliqué pour chacune d'elles.

V.-Pour la seule année universitaire 2021-2022, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse atteindre 100 % du nombre total de places proposées.

Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2022.

L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.