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Article R732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)



Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.