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Article R732-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Quelle que soit l' autorité qui a délégué le service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.