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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.