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Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.

A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.