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Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation.

Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ;

2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ;

4° Un document présentant la société ;

5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.