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Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs)

Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.