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Article L442-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L442-1-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le groupement remet chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui :


1° Retrace sa comptabilité ;


2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance.