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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2022 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2022 définissant les vocations des administrateurs de l'Etat, des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, des secrétaires des affaires étrangères et des secrétaires de chancellerie aux emplois diplomatiques et consulaires)


L'agent bénéficiant après sa prise de fonction d'un avancement de grade ou d'échelon est maintenu, jusqu'au terme de son affectation, sur l'emploi diplomatique ou consulaire sur lequel il a été placé lors de sa prise de fonction. Le fonctionnaire bénéficiant d'une promotion de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé. Lorsque la promotion de corps entraîne une diminution de l'indemnité de résidence, le fonctionnaire conserve, à titre personnel et pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé.