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Article L1128-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1128-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.