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Article L181-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.