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Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :

1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;

2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;

3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.