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Article L361-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L361-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.