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Article L181-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment l'autorité administrative de l'Etat compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle administratif et leur champ d'intervention territorial.