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Article L181-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 183-4, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.

Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition jusqu'à ce que la situation de l'intéressé ait été régularisée, à moins que des motifs d'intérêt général ne s'y opposent.