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Article R563-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R563-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l'autorité compétente de l'Etat peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33.