Articles

Article L5462-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5462-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de vendre, revendre ou utiliser un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 ou une catégorie de dispositifs sans respecter les conditions fixées en application des dispositions du 3° de l'article L. 5221-8 du présent code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.