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Article L724-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L724-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.