Article L1226-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1226-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.