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Article L1226-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1226-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.