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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


I.-Par dérogation aux conditions de remboursement de l'acte 5271 du chapitre 19 de la nomenclature des actes de biologie médicale, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :

1° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ” dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ;

2° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu'un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.

Cette minoration n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l'objet d'un criblage.

II.-Pour l'application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ”, qui peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.